P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
13. L’organisme ne peut percevoir aucune somme d’argent des adoptants avant la signature du contrat par les parties.
L’organisme doit fournir des reçus pour toutes les sommes qu’il perçoit des adoptants.
A.M. 2005-018, a. 13.